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Déclaration des droits de l'Homme et
du Citoyen
26/08/1789
Les représentants du peuple français, constitués
en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris
des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la
corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin
que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps
social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que
les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être
à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en
soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées
désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours
au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence
et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme
et du citoyen.
Article premier - Les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2 - Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à
l'oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne
nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme
n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société
la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la loi.
Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne
peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle
n'ordonne pas.
Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale. Tous
les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants
à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège,
soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont
également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus
et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu
que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a
prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter
des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou
saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable
par la résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il
ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne
doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions
est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite
une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de
tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit
être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes
ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la
quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout
agent public de son administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits
n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point
de Constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré,
nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une
juste et préalable indemnité.
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